Article L214-30 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version24/10/2008
>
Version03/08/2011
>
Version30/12/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 18

I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;

2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.

Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre.

II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.

IV.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

-dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;

-qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

-et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1.

V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 %.

VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :

1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.


VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
66 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

 Lire la suite…

CMS · 10 juillet 2020

[…] (C. Mon et fi., art. […] Notons au surplus que ces avances seront prises en compte pour le calcul des quotas exigés lors de la constitution des actifs des fonds concernés, quotas qui sont prévus aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214-31 I du Code monétaire et financier (CMF) et à l'article I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. […] Si l'Ordonnance instaure une dérogation aux règles légales d'investissement, elle prévoit néanmoins (article 1 IV 3°), comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l'appréciation des quotas juridiques visés aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L. 214-31 I du CMF et du quota visé à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 17 février 2016, n° 2015F00245

[…] Par conclusions N°3 responsives et récapitulatives soutenues à l'audience du 20 janvier 2016, la société IPSA demande au tribunal de : Vu les articles 1650 et 1651 du code civil, Vu les articles L 214-24-34, L 2214-24-41, L 214-24 VII et L 214-30 du code monétaire et financier Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la BANQUE POSTALE et M me X irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Rachat·
  • Innovation·
  • Information·
  • Souscription·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Fond·
  • Monétaire et financier·
  • Durée de vie

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans l'attente du resultat de cet audit, H I décida le 14 décembre 2007 de suspendre les souscriptions et rachats du Fonds, disposition prévue par l'article L.214-30 du Code Monétaire et Financier lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts le commande. Cette mesure fut portée à la connaissance de ' ' l'ensemble des porteurs de parts, dont A, par courriers recommandés du 18 > decembre 2007 . l

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Finances·
  • Fond·
  • Mandat·
  • Investissement·
  • Actif·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Souscription

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07006

[…] Le 26 juillet 2007, la société X D F a procédé à la suspension des demandes de rachat des parts du Fonds G H conformément à l'article L 214-30 du Code monétaire et financier, puis peu de temps après, à sa liquidation.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Fond·
  • Actif·
  • Gestion·
  • Sanction·
  • Liquidation·
  • Préjudice·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires230

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion