Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
Article L214-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 18
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
5° Compter au moins deux salariés ;
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1).
Commentaires • 26
[…] (C. Mon et fi., art. […] Notons au surplus que ces avances seront prises en compte pour le calcul des quotas exigés lors de la constitution des actifs des fonds concernés, quotas qui sont prévus aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214-31 I du Code monétaire et financier (CMF) et à l'article I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. […] Si l'Ordonnance instaure une dérogation aux règles légales d'investissement, elle prévoit néanmoins (article 1 IV 3°), comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l'appréciation des quotas juridiques visés aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L. 214-31 I du CMF et du quota visé à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant d'abord que si la notification de griefs fait état des dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier relatif – dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, aujourd'hui reprise à l'article L. 214-28 – à la composition de l'actif des FCPR, elle ne vise pas expressément celles de l'article L. 214-41-1 – ultérieurement abrogé, dont les dispositions ont été reprises avec de légères différences à l'article L. 214-31 – qui les rendaient applicables aux FIP, forme particulière de FCPR ; qu'il ne saurait toutefois être tiré argument de cette circonstance pour soutenir qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, […]
Lire la suite…- Investissement·
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- Monétaire et financier·
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- Compte courant·
- Fond·
- Énergie
[…] « Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
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- Valeurs mobilières
3. Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2014, n° 1314207
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 193 du même code : « L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, […] qu'en vertu des dispositions combinées du VI et du VI bis de l'article 199 terdecies-O A du même code, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18% des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ; que cet article prévoit que « les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012, […]
Lire la suite…- Décès·
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- Fonds d'investissement·
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- Conjoint survivant·
- Souscription·
- Investissement
Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
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