Article L214-33 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; 8. […] du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ; […]

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coussyavocats.com · 23 août 2021

Article 2 […] « Art. 7-2.-I. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649486&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 214-33 du code monétaire et financier ” sont supprimés ;

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CMS · 17 juin 2021

[…] Nous soulignons de même que certains OPC étrangers peuvent bénéficier de l'exonération de taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 E 3°c du CGI, sous réserve de pouvoir justifier qu'ils sont soumis à une réglementation équivalente à celle prévue aux articles L.214-33 et suivants et R.214-81 du Code monétaire et financier (réglementation applicable aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux fonds de placement immobilier français). […]

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Décisions3


1Décision n° 349 du 7 juin 2011 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 15 novembre 2022, n° 19/09792
Confirmation

[…] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 novembre 2018, n° 17/00122
Confirmation

[…] c) ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'État ou le territoire où ils sont établis;

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