Article L214-34 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 139

Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. A titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente. Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.


Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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1RFPI - Plus-values immobilières - Cession d'immeubles - Personnes imposables
BOFiP · 6 juillet 2016

8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI. […] Sociétés non-transparentes […] Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur location ou la détention de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 214-34). […] L. 214-33).

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2BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu - Régime fiscal des plus et moins…
BOFiP · 6 juillet 2016

Aux termes du f du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les plus-values réalisées par les FPI lors de cessions d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier (CoMoFi) relèvent du régime des plus-values professionnelles lorsque le porteur de parts est considéré comme exerçant une activité […] , des meubles meublants, biens d'équipement ou bien meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214 -34 du CoMoFi ;

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3Loi « Macron » : mesures phares pour les sociétés | Flash info Corporate / Banque & Finance
CMS · 17 juillet 2015

[…] Régime juridique de la SLP : La SLP est envisagée comme une forme particulière de société en commandite simple (SCS) entrant dans le champ des fonds professionnels spécialisés (FPS) de l'article L. 214-154 du Code monétaire et financier, la catégorie la plus souple des fonds d'investissements alternatifs (FIA) par nature de l'article L. 214-24-II du Code monétaire et financier. […] Plus précisément, il leur sera désormais possible d'acquérir, à titre accessoire et en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers (article L. 214-34 du Code monétaire et financier modifié). […]

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