Article L214-35 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.

II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le document d'information prévu au III.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus.

III. – L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.

IV. – L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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larevue.squirepattonboggs.com · 28 février 2009

[…] Décret n° 2009-95 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 28 février 2009

[…] Décret n° 2009-95 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

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CMS · 18 décembre 2008

Il aura fallu attendre cinq années et un simple article dans l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers pour que la gestion alternative à la française et, plus largement, le régime juridique français de la gestion collective, soient transformés. […] Le nouvel article L.214-35 du Code monétaire et financier offre ainsi aux OPCVM français la possibilité de limiter les effets dévastateurs des liquidations réalisées dans des conditions désastreuses pour les porteurs.

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Décisions27


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ;

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  • Opcvm·
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  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

3Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
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  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
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