Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 7 : Fonds communs de placement à risques
Article L214-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 78 I A, B Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Loi - art. 78 (V) JORF 29 décembre 2001
2. L'actif peut également comprendre :
a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L. 214-36 du Code monétaire et financier) […]
Lire la suite…code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — de condamner la société IPSA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions déposées le 29 avril 2016, la société IPSA a demandé à la cour : Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et L. 214-36 du Code monétaire et financier ; — de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que le préjudice allégué par Monsieur D A est dépourvu de tout lien de causalité avec les fautes qu'il reproche à la société IPSA ; — de confirmer en conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance du 2 e arrondissement de Paris le 7 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;
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[…] S'agissant du prétendu manquement à son obligation d'information, la SA C S répond que cela ne saurait être le cas puisqu'il ne s'agissait pas de cession de parts de FCPR au sens des règlements des fonds et qu'en tout état de cause les demandes d'information auraient dû être adressées au cédant supposé des parts et non à la société de gestion. En outre, la société défenderesse invoque l'inapplicabilité de l'instruction de l'AMF n°2005/01 du 25 janvier 2005 qui prévoit expressément qu'elle ne s'applique pas aux fonds commun de placement à risque au sens de l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de la société Horizon Asset Management et de MM. Mehdi Gaiji et Arnaud Monnet
[…] Elle est également autorisée à effectuer les activités de conseil en investissement, conseil en investissement immobilier et conseil en entreprises, et peut investir dans des OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle, des actifs immobiliers au sens de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, et des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé tels que des parts et actions de sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions ou sociétés civiles immobilières de construction-vente.
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[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
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