Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est composé :
1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36, les actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds professionnels de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au 5° du même I ;
2° A hauteur de 5 % au moins d'actifs mentionnés au 8° et au 9° du I de l'article L. 214-36. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.
Commentaires • 38
Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI)
Lire la suite…[…] Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la […] nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du C. assur.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 4) Société INITIATIVE & FINANCE FCPR 1, fonds commun de placement à risques régi par les dispositions de l'article L214-37 du code Monétaire et financier représenté par sa société de gestion INITIATIVE & FINANCE GESTION, dont le siège social est […] […] l
Lire la suite…- Finances·
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[…] sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L . 214 -169 à L . 214 -190 et L . 313-23 à L . 313-35 du code monétaire et financier . / En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, […] des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L . 214 - 37 du code monétaire et financier […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2103031
[…] Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, […]
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article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com. […] 30 […]
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