Article L214-39 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version20/02/2001
>
Version02/08/2003
>
Version22/08/2003
>
Version07/05/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/05/2008
>
Version10/01/2009
>
Version24/10/2010
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 20 (Ab), Loi 88-1201 1988-12-23 art. 20

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 et par les organismes mentionnés au 5° du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés ou organismes.

Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
45 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 29 mai 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2019

Par ailleurs, les FCP régis par les dispositions des articles L. 214-39 et L. 214-40 du CMF et mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne salariale sont dispensés de l'engagement de conservation des titres des sociétés bénéficiaires. […] L'apport respecte les dispositions de l'article 210-0 A du CGI

 Lire la suite…

BOFiP · 9 janvier 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier, […] Sur le respect des formalités relatives à la modification des règlements, elle indique que l'article 15 du règlement du FCPE “D PARTICIPATIF 1" n'a jamais été modifié, et qu'il reprend les dispositions exactes figurant aux articles L214-39 et L214-40 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] Le FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) “Y Actionnariat France”, dont l'actif est composé de titres de la société anonyme Y SA, s'inscrit dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise prévus aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail et se trouve régi par les dispositions des articles L.214-39 et suivants du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Vote bloqué·
  • Fond

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571

[…] Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Conseil de surveillance·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Part·
  • Fonds commun·
  • Salarié·
  • Fond·
  • Désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).