Article L214-40 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 21 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 21 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 février 2001
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Commentaires10


1RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - L'épargne salariale - Plan d'épargne d'entreprise (PEE) - Régime fiscal des bénéficiaires
BOFiP · 28 juillet 2020

Dans le cadre du PEE de la société X, les salariés détenteurs de parts de FCPE régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier [CoMoFi] (« FCPE d'actionnariat salarié »), dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société X et de la société Y, envisagent d'apporter à la société Z les actions Y, apport rémunéré par la remise d'actions Z. Quel est le régime fiscal de l'opération de l'apport ? […]

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2SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Application, sur agrément, du régime des fusions aux apports partiels d'actif et aux scissions
BOFiP · 29 mai 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans […] Conditions de délivrance de l'agrément

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3Opérations de restructurations : publication du BOFiP relatif aux agréments
Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2019

[…] Par ailleurs, les FCP régis par les dispositions des articles L. 214-39 et L. 214-40 du CMF et mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne salariale sont dispensés de l'engagement de conservation des titres des sociétés bénéficiaires. […] L'apport respecte les dispositions de l'article 210-0 A du CGI

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] Par acte du 6 juillet 2009, la société anonyme Y SA, ci-après désignée, la société Y, Z A, S T, B C, U V, D E, F G, W-AA AB, en leur qualité de membres du conseil de surveillance du FCPE “Y Actionnariat France”, ont fait assigner devant ce tribunal H X et par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 décembre 2009, lui demandent, au visa des articles L.214-39 et L.214- 40 du code monétaire et financier, de :

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  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Vote bloqué·
  • Fond

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Sur le respect des formalités relatives à la modification des règlements, elle indique que l'article 15 du règlement du FCPE “D PARTICIPATIF 1" n'a jamais été modifié, et qu'il reprend les dispositions exactes figurant aux articles L214-39 et L214-40 du code monétaire et financier. […] Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus (…) ».

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  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571

[…] Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]

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  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Conseil de surveillance·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Part·
  • Fonds commun·
  • Salarié·
  • Fond·
  • Désignation
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