Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 8 : Fonds communs de placement d'entreprise
Article L214-40 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
Commentaires • 10
[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans […] Conditions de délivrance de l'agrément
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les FCP régis par les dispositions des articles L. 214-39 et L. 214-40 du CMF et mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne salariale sont dispensés de l'engagement de conservation des titres des sociétés bénéficiaires. […] L'apport respecte les dispositions de l'article 210-0 A du CGI
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Par acte du 6 juillet 2009, la société anonyme Y SA, ci-après désignée, la société Y, Z A, S T, B C, U V, D E, F G, W-AA AB, en leur qualité de membres du conseil de surveillance du FCPE “Y Actionnariat France”, ont fait assigner devant ce tribunal H X et par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 décembre 2009, lui demandent, au visa des articles L.214-39 et L.214- 40 du code monétaire et financier, de :
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Résolution·
- Droit de vote·
- Assemblée générale·
- Sociétés·
- Entreprise·
- Règlement·
- Part·
- Vote bloqué·
- Fond
[…] Sur le respect des formalités relatives à la modification des règlements, elle indique que l'article 15 du règlement du FCPE “D PARTICIPATIF 1" n'a jamais été modifié, et qu'il reprend les dispositions exactes figurant aux articles L214-39 et L214-40 du code monétaire et financier. […] Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus (…) ».
Lire la suite…- Épargne·
- Règlement·
- Transfert·
- Fond·
- Automatique·
- Arbitrage·
- Ancien salarié·
- Entreprise·
- Modification·
- Gestion
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571
[…] Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]
Lire la suite…- Organisation syndicale·
- Election·
- Conseil de surveillance·
- Candidat·
- Entreprise·
- Part·
- Fonds commun·
- Salarié·
- Fond·
- Désignation
Dans le cadre du PEE de la société X, les salariés détenteurs de parts de FCPE régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier [CoMoFi] (« FCPE d'actionnariat salarié »), dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société X et de la société Y, envisagent d'apporter à la société Z les actions Y, apport rémunéré par la remise d'actions Z. Quel est le régime fiscal de l'opération de l'apport ? […]
Lire la suite…