Article L214-40 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 36 () JORF 31 décembre 2006

Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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BOFiP · 28 juillet 2020

Dans le cadre du PEE de la société X, les salariés détenteurs de parts de FCPE régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier [CoMoFi] (« FCPE d'actionnariat salarié »), dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société X et de la société Y, envisagent d'apporter à la société Z les actions Y, apport rémunéré par la remise d'actions Z. Quel est le régime fiscal de l'opération de l'apport ? […]

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BOFiP · 29 mai 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans […] Conditions de délivrance de l'agrément

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Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2019

[…] Par ailleurs, les FCP régis par les dispositions des articles L. 214-39 et L. 214-40 du CMF et mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne salariale sont dispensés de l'engagement de conservation des titres des sociétés bénéficiaires. […] L'apport respecte les dispositions de l'article 210-0 A du CGI

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Sur le respect des formalités relatives à la modification des règlements, elle indique que l'article 15 du règlement du FCPE “D PARTICIPATIF 1" n'a jamais été modifié, et qu'il reprend les dispositions exactes figurant aux articles L214-39 et L214-40 du code monétaire et financier. […] Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus (…) ».

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  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] Par acte du 6 juillet 2009, la société anonyme Y SA, ci-après désignée, la société Y, Z A, S T, B C, U V, D E, F G, W-AA AB, en leur qualité de membres du conseil de surveillance du FCPE “Y Actionnariat France”, ont fait assigner devant ce tribunal H X et par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 décembre 2009, lui demandent, au visa des articles L.214-39 et L.214- 40 du code monétaire et financier, de :

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  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571

[…] Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]

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