Article L214-40-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 10 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2019, 19-10.735, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.

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