Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 8 : Fonds communs de placement d'entreprise
Article L214-40-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 10 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2019, 19-10.735, Inédit
[…] L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.
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