Article L214-41 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-1 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et ceux mentionnés à l'article L. 214-38.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaires19


BOFiP · 22 décembre 2021

code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

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Décisions13


1Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2012 à l'égard de la société X, anciennement dénommée INNOVEN PARTENAIRES SA et de MM. A, B et C

[…] Considérant que les FCPI appartiennent, aux termes de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à la catégorie des fonds communs de placement à risques, dont l'actif répond à certaines exigences ;

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  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Innovation·
  • Conflit d'intérêt·
  • Directoire·
  • Sanction·
  • Prestataire·
  • Risque·
  • Fond

2Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; […] 4° 10% au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. […]

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  • Investissement·
  • Management·
  • Conflit d'intérêt·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Prestataire·
  • Opcvm·
  • Client·
  • Fond·
  • Contrôle

3Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2013, n° 1101069
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : « I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (…) peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. » ; […]

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  • Technologie·
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  • Communication
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