Article L214-42 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III, relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions29


1Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2008, 06/01907
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que M. X… prétend que l'article L. 214-42 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, disposait que « le règlement d'un fonds commun de placement, institué en vue d'intervenir sur les marchés à terme… ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de parts » ;

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  • Information·
  • Marché à terme·
  • Contrats·
  • Publicité·
  • Épargne·
  • Consommateur·
  • Devoir de conseil·
  • Sociétés·
  • Fonds commun·
  • Langue française

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-25.142, Inédit
Rejet

[…] dossier n° 6301120 », objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier, devenus l'article L. 214-169 du même code ;

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  • Accessoire·
  • Monétaire et financier·
  • Cession de créance·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Titre exécutoire·
  • Société de gestion·
  • Titre·
  • Liste·
  • Management

3Tribunal de commerce de Créteil, 20 novembre 2012, n° 2012F00269

[…] Que cette cession de créance est intervenue en vertu d'un bordereau de cession de D conforme aux dispositions des articles L.214-42 et L.214-43 du Code monétaire et financier, en date du 6 juillet 2012 ;

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  • Crédit lyonnais·
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  • Monétaire et financier·
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