Article L214-42 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version07/05/2005
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005

Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2011
29 textes citent l'article

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-25.142, Inédit
Rejet

[…] dossier n° 6301120 », objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier, devenus l'article L. 214-169 du même code ;

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  • Accessoire·
  • Monétaire et financier·
  • Cession de créance·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Titre exécutoire·
  • Société de gestion·
  • Titre·
  • Liste·
  • Management

2Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2008, 06/01907
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que M. X… prétend que l'article L. 214-42 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, disposait que « le règlement d'un fonds commun de placement, institué en vue d'intervenir sur les marchés à terme… ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de parts » ;

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  • Information·
  • Marché à terme·
  • Contrats·
  • Publicité·
  • Épargne·
  • Consommateur·
  • Devoir de conseil·
  • Sociétés·
  • Fonds commun·
  • Langue française

3Tribunal de commerce de Créteil, 20 novembre 2012, n° 2012F00269

[…] Que cette cession de créance est intervenue en vertu d'un bordereau de cession de D conforme aux dispositions des articles L.214-42 et L.214-43 du Code monétaire et financier, en date du 6 juillet 2012 ;

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  • Crédit lyonnais·
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  • Cession·
  • Caution·
  • Gestion·
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  • Monétaire et financier·
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