Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-42 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
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Décisions • 29
[…] Attendu que M. X… prétend que l'article L. 214-42 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, disposait que « le règlement d'un fonds commun de placement, institué en vue d'intervenir sur les marchés à terme… ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de parts » ;
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[…] dossier n° 6301120 », objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier, devenus l'article L. 214-169 du même code ;
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 20 novembre 2012, n° 2012F00269
[…] Que cette cession de créance est intervenue en vertu d'un bordereau de cession de D conforme aux dispositions des articles L.214-42 et L.214-43 du Code monétaire et financier, en date du 6 juillet 2012 ;
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