Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances
Article L214-43 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Commentaires • 10
On remarquera que le retrait litigieux a un champ d'application qui se limite à certaines cessions : il résulte de l'article 1699 du Code civil qu'il faut que la cession soit faite à titre onéreux, et qu'elle ait un prix en argent[7], ce qui explique par exemple qu'il ne puisse s'exercer en cas d'apport partiel d'actifs[8]. […] La question s'est particulièrement posée en matière de titrisation où les textes du Code monétaire et financier excluaient certains mécanismes, […] aux conditions prévues par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il a ajouté qu' 'en dehors de toute question relative à la signification d'une telle cession par application de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, il est établi qu'en l'espèce cet acte de cession est manifestement insuffisant pour permettre au tribunal de vérifier la réalité de la qualité et de l'intérêt à agir revendiqués par le fonds Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation tant au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, antérieure au seul acte de cession de créance produit, qu'au stade de la présente instance où il intervient en qualité de défendeur à l'opposition'.
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[…] Il ajoute que l'article 1690 du code civil comme le nouvel article 1324 de ce code sont inapplicables en matière de cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation qui relève de l'article L. 214-169 (anciennement L. 214-43 du code monétaire et financier) de sorte que la seconde cession n'avait pas à être signifiée à M. [K] étant précisé que s'agissant de la première, les conclusions opèrent signification au sens de l'article 1690 ancien et qu'en tout état de cause, à défaut de grief causé au débiteur cédé, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités imposées au cessionnaire ; […]
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3. Tribunal de commerce de Tours, 26 octobre 2012, n° 2011-01215
[…] Le […] rappelle que la cession de créances relative au fonds commun de titrisation relève des dispositions figurant aux articles L.214-1 et suivants du Code Monétaire et financier, et selon les dispositions de l'article L 214-43.
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-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'Sur le plan juridique, […]
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