Article L214-44 du Code monétaire et financier

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Version04/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 35 (M), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.

L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
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CMS · 21 mai 2013

L'article L. 214-44 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public », ces parts, actions ou titres de créances doivent être notés par une agence de notation financière. La suppression de cette obligation de notation, propre dans son principe aux organismes de titrisation, est réclamée par les praticiens de la place de Paris. […] En l'espèce, l'effort de réforme se limite à supprimer un simple article du code monétaire et financier.

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Grégory Benteux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 mai 2013

L'article L. 214-44 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public », ces parts, actions ou titres de créances doivent être notés par une agence de notation financière. La suppression de cette obligation de notation, propre dans son principe aux organismes de titrisation, est réclamée par les praticiens de la place de Paris. Plusieurs raisons commandent cette disparition. […] En l'espèce, l'effort de réforme se limite à supprimer un simple article du code monétaire et financier.

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461406, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, la société de gestion d'un FCPR « ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription () ». […] Aux termes de l'article L. 214-44 du même code : « A l'issue de la ou des périodes de souscription (), la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds () Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts ».

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  • Abrogation·
  • Finances·
  • Justice administrative·
  • Apport·
  • Investissement·
  • Placement à risque·
  • Économie·
  • Part·
  • Décision implicite·
  • Fonds commun

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 03-15.969, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ que les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et suivants du code monétaire et financier , qui régissent l'acquisition de créances par une fonds commun de créances, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions générales du code civil relatives au droit légal de retrait précité ; qu'en l'espèce, […]

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  • Cession au profit d'un fonds commun de créances·
  • Domaine d'application·
  • Cession de créance·
  • Retrait litigieux·
  • Détermination·
  • Vénétie·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Fonds commun·
  • Retrait
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