Article L214-45 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version15/06/2008
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.

Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci, ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 29 janvier 2020

[…] - ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 avril 2021, n° 20/02479
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] La copie du bordereau rectificatif et complémentaire, certifiée conforme à l'original, est versée aux débats et il en résulte que l'acte concerné est un acte dénommé « acte de cession de créances », que sont expressément visés les articles L 214-69 à L214-45 du code monétaire et financier, et que le cessionnaire y est désigné, à savoir le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, alors représenté par la société de gestion GTI Asset management.

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  • Débiteur·
  • Saisie
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