Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-47 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles L214-47 et L214-48 du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme dépourvu de la personnalité morale, […]
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[…] Vu les articles 1134, 1289 à 1291 et 1315 du code civil, Vu les articles L.622-24, L.622-25, L.622-28, L.624-2, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce, Vu les articles L.214-43, L.214-46, L.214-47, L.214-48, anciens, du code monétaire et financier, Vu l'article 16 de l'ordonnance n°2008-566 du 13 juin 2008, — Reçoit les appels et l'intervention volontaire de la SAS France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Créances Z 5, en la forme,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/01594
[…] T R I B U N A L […] Conformément à l'article L214-47 du Code monétaire et financier, le FCC LOGIPHIX a été constitué entre:
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