Article L214-47 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 37 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00959
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles L214-47 et L214-48 du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme dépourvu de la personnalité morale, […]

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Cession de créance·
  • Engagement de caution·
  • Engagement·
  • Crédit lyonnais·
  • Tribunal d'instance·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2013, n° 12/02547
Infirmation

[…] Vu les articles 1134, 1289 à 1291 et 1315 du code civil, Vu les articles L.622-24, L.622-25, L.622-28, L.624-2, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce, Vu les articles L.214-43, L.214-46, L.214-47, L.214-48, anciens, du code monétaire et financier, Vu l'article 16 de l'ordonnance n°2008-566 du 13 juin 2008, — Reçoit les appels et l'intervention volontaire de la SAS France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Créances Z 5, en la forme,

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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Société de gestion·
  • Fonds de garantie·
  • Liquidateur·
  • Titre·
  • Intérêt de retard·
  • Montant·
  • Qualités

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/01594
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Conformément à l'article L214-47 du Code monétaire et financier, le FCC LOGIPHIX a été constitué entre:

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  • Cession de créance·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Acte·
  • Stock·
  • Global·
  • Pièces·
  • Fonds commun·
  • Vendeur
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