Article L214-48 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 ()

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V)

I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 15 juin 2008
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Décisions109


1Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00959
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles L214-47 et L214-48 du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme dépourvu de la personnalité morale, […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, n° 22/01645

[…] Il a été expressement indiqué à l'acte que cette cession était soumise aux dispositions des articles L 214-43 à L214-48 du code monétaire et financier. […]

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3Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48-VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;

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