Article L214-49 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires3


2ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Fonds communs de placement et fonds communs de titrisation
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En conséquence, les dispositions relatives aux droits d'enregistrement applicables aux fonds communs de créances, régis par les articles L214-43 du code monétaire et financier à L214-49 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008, sont transposables aux fonds de titrisation régis par les articles L214-42-1 du code monétaire et financier à L214-49-13 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'

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3TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations – Contrats de garanties souscrits par les fonds communs de créance et les fonds communs de titrisation
BOFiP · 12 septembre 2012

En conséquence, les dispositions relatives à la taxe sur les conventions d'assurance, objet de la présente section, et applicables aux fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008, sont transposables aux fonds de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 à L. 214- […] 49-13 dans leur rédaction issue de l' L'l'article 9 du décret n°89-158 du 9 mars 1989 modifié, auprès des entreprises d'assurances.

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Décisions20


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 21 novembre 2012, n° 2012L00275

[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.21 4- 5 et L.21 4-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 mai 2012, n° 11/12468

[…] La copie du bordereau de cession du 30 août 2004 produite par Z (pièce 10) est en tous points conforme aux exigences posées par le décret du 24 novembre 2004 pris en application des articles L 214-5 et L 214-43 à L 214-49 du code monétaire et financier. Il comporte la dénomination “acte de cession de créances”, la mention des textes la régissant, la désignation du cessionnaire, l'individualisation de la créance sur M Y en annexe, sous la forme d' extrait d'une liste papier, comme il est prévu dans l'acte lui même, sachant qu'il n'y avait pas lieu de produire l'intégralité des créances cédées dans le même acte et dont le nombre s'élevait à 16696.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2015, n° 1303533
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, alors en vigueur : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, […] dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. » ; qu'aux termes de l'article 131 quater du même code alors applicable : « Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. » ; […]

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