Article L214-50 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire.

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
17 textes citent l'article

Commentaires12


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

L'article L227-2 modifié par Ordonnance du 22 janvier 2009 est ainsi rédigé : "La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier". […] D'abord, […] l'article L214-53 du Code monétaire et financier astreint aux sociétés civiles de placement immobilier, […] [11] Article L214-50 du Code monétaire et financier définit les sociétés civiles de placement immobilier comme étant celles qui "ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. […]

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Le Petit Juriste · 2 janvier 2017

à l'article soit une société soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ou une société foncière spécialisée (par exemple : SIIC visée à l'article 208 C du CGI ou SPPI définie à l'article L 214-50 du Code monétaire et financier ayant pour objet exclusif […] Cette procédure qui serait codifiée à l'article L 14 A du LPF permettrait à l'Administration de se faire communiquer, à l'occasion d'un contrôle sur place, tout document et pièces permettant de vérifier que les montants portés sur les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance du reçu.

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BOFiP · 21 mai 2015

[…] Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement des logements qu'elles détiennent. Les porteurs de parts de ces sociétés peuvent toutefois pratiquer une déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement des parts de ces sociétés. […] Plafonds de loyer applicables

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 mars 2010, n° 08/09122
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société civile de placement immobilier Immo Habitat 1 , qui a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif grâce à l'émission de parts dans le public, est régie par les articles L.214-50 et suivants du Code monétaire et financier et par les articles L.422-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; elle avait pour gérante une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, la Cofigest, assistée dans sa mission par un conseil de surveillance, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mars 2012, n° 08/16529

[…] Elles sont soumises au régime général du Code Civil ainsi qu'aux dispositions des articles L 214-50 et suivants du Code Monétaire et Financier qui fixe le régime des sociétés civiles autorisées à faire offre au public de leurs parts sociales.

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3Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 25 mai 2023, n° 2004295
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, […] IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, […]

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