Article L214-52 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2009
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 5 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2023, n° 21/04399
Infirmation partielle

[…] Toutefois, les dispositions du présent titre sont applicables à l'obligation mentionnée au dernier alinéa du I des articles L. 214-17-2 et L. 214-24-51 et à l'article L. 214-52 du code monétaire et financier. Elles sont également applicables à l'obligation de respecter, au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel le fonds de capital investissement a été constitué, les quotas d'investissement mentionnés au V de l'article L. 214-28, au dernier alinéa du I de l'article L. 214-30, au A du V de l'article L. 214-31 et au I de l'article L. 214-159 du même code, dès lors que cette obligation devait être remplie à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Délais·
  • Monétaire et financier·
  • Bois·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Mise à pied·
  • Cause
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