Article L214-53 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2002
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi 70-1300 1970-12-31 art. 2 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
6 textes citent l'article

Commentaire1


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

L'article L227-2 modifié par Ordonnance du 22 janvier 2009 est ainsi rédigé : "La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier". […] D'abord, […] ce texte dispose que : "Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros." […] En effet, l'article L214-53 du Code monétaire et financier astreint aux sociétés civiles de placement immobilier, un capital social minimum de 760.000€[11].

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