Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 1 : Régime général
Article L214-54 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
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[…] Vu les dispositions de l'article L214-54 du Code monétaire et financier. […] Attendu que cette instruction de la COB procédait de l'article L 214-54 du Code Monétaire et Financier disposant que :
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2. Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015, 13/02841
A manqué à son obligation de mener à bien l'opération d'augmentation du capital de la SCPI par appel public à l'épargne qui lui a été confiée, la société de gestion qui ne s'est pas assurée, au fur et à mesure, que le montant des souscriptions pourrait atteindre dans l'année le seuil de 15 % du capital maximum de la SCPI, exigé, à peine de dissolution, par l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, qui n'a pas alerté ses mandants et qui, au contraire, leur a fait croire que ce seuil était atteint, en commettant une erreur d'appréciation manifestant son inattention et son manque de diligence.
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