Article L214-54 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il établit un rapport destiné, selon le cas, à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier, sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53.

II. – Les dispositions de l'article L. 214-24-53 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 6 février 2013, n° 2010F01925
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'article L214-54 du Code monétaire et financier. […] Attendu que cette instruction de la COB procédait de l'article L 214-54 du Code Monétaire et Financier disposant que :

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  • Vacances·
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  • Dissolution

2Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015, 13/02841
Infirmation partielle

A manqué à son obligation de mener à bien l'opération d'augmentation du capital de la SCPI par appel public à l'épargne qui lui a été confiée, la société de gestion qui ne s'est pas assurée, au fur et à mesure, que le montant des souscriptions pourrait atteindre dans l'année le seuil de 15 % du capital maximum de la SCPI, exigé, à peine de dissolution, par l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, qui n'a pas alerté ses mandants et qui, au contraire, leur a fait croire que ce seuil était atteint, en commettant une erreur d'appréciation manifestant son inattention et son manque de diligence.

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  • Tourisme·
  • Vacances·
  • Holding·
  • Diffusion·
  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Dissolution·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Gestion
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