Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 2 : Souscription des parts
Article L214-59 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 02 août 2003
I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Que la transmission des parts de SCPI est régie par les dispositions de l'article L214.59 du code monétaire et financier et celles du règlement de la commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier du 26 août 1994; que ce texte fixe les conditions de prises d'ordres et celles de l'établissement d'un “prix d'exécution” imposé ; que le prix de cession des SCPI ne résulte pas de la seule volonté des parties mais de la confrontation de l'offre et de la demande sur un marché organisé par des textes de la puissance publique ; que dans ces conditions, en vertu de la loi fiscale précitée, seul le “prix d'exécution” pouvait être retenu pour déterminer la valeur des parts litigieuses au jour du décès de Monsieur Z ;
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[…] 'La loi de juillet 2001 a supprimé le registre des offres de cession et des demandes d'acquisition (ancien article L. 214-59 du Code Monétaire et Financier). Les ordres inscrits sur ce registre deviendront donc caducs dès la mise en 'uvre du nouveau dispositif.'
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3. Décision de la Commission des sanctions du 24 octobre 2022 à l'égard de la société Salzillo Finance et de M. Jean Salzillo
[…] 137. Enfin, la « Fiche standardisée d'information » attachée au bulletin de souscription indique que la cession des parts peut être décidée par « l'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie en application des dispositions de l'article L. 214-59 II du code monétaire et financier ». Or, ces dispositions étaient obsolètes, puisque leur version en vigueur au moment des faits ne contenait pas de II, et étaient inapplicables aux SCS car elles concernaient les sociétés civiles de placements immobilier. Salzil o ne conteste pas ces éléments et avait indiqué lors de son audition « ne pas [être] allé[e] voir le code ».
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Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valorisation des unités de compte portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en application des dispositions de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier et de l'article A. 131-3 du code des assurances. […] En revanche, l'article A. 131-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance de valoriser les unités de compte portant sur des parts de SCPI à leur valeur " de réalisation ", c'est-à-dire le prix par part correspondant à une liquidation théorique du patrimoine à sa valeur d'expertise. […]
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