Article L214-59 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version11/07/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 5 août 2004

Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valorisation des unités de compte portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en application des dispositions de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier et de l'article A. 131-3 du code des assurances. […] En revanche, l'article A. 131-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance de valoriser les unités de compte portant sur des parts de SCPI à leur valeur " de réalisation ", c'est-à-dire le prix par part correspondant à une liquidation théorique du patrimoine à sa valeur d'expertise. […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 12 septembre 2006, n° 05/04902
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que la transmission des parts de SCPI est régie par les dispositions de l'article L214.59 du code monétaire et financier et celles du règlement de la commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier du 26 août 1994; que ce texte fixe les conditions de prises d'ordres et celles de l'établissement d'un “prix d'exécution” imposé ; que le prix de cession des SCPI ne résulte pas de la seule volonté des parties mais de la confrontation de l'offre et de la demande sur un marché organisé par des textes de la puissance publique ; que dans ces conditions, en vertu de la loi fiscale précitée, seul le “prix d'exécution” pouvait être retenu pour déterminer la valeur des parts litigieuses au jour du décès de Monsieur Z ;

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 1er mars 2010, n° 00/03651
Infirmation

[…] 'La loi de juillet 2001 a supprimé le registre des offres de cession et des demandes d'acquisition (ancien article L. 214-59 du Code Monétaire et Financier). Les ordres inscrits sur ce registre deviendront donc caducs dès la mise en 'uvre du nouveau dispositif.'

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3Décision de la Commission des sanctions du 24 octobre 2022 à l'égard de la société Salzillo Finance et de M. Jean Salzillo

[…] 137. Enfin, la « Fiche standardisée d'information » attachée au bulletin de souscription indique que la cession des parts peut être décidée par « l'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie en application des dispositions de l'article L. 214-59 II du code monétaire et financier ». Or, ces dispositions étaient obsolètes, puisque leur version en vigueur au moment des faits ne contenait pas de II, et étaient inapplicables aux SCS car elles concernaient les sociétés civiles de placements immobilier. Salzil o ne conteste pas ces éléments et avait indiqué lors de son audition « ne pas [être] allé[e] voir le code ».

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