Article L214-60 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 02 août 2003

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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