Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-61 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)
La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, Vu les articles L.145-41 et L.225-56 du code de commerce, — la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
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