Article L214-62 du Code monétaire et financier

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Version11/07/2001
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Version02/08/2003
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 3-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de la société à capital variable.
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
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BOFiP · 5 juillet 2022

[…] gains nets de cession d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les dispositions codifiées de l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-70 du CoMoFi et de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal

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BOFiP · 26 mai 2021

[…] J. […] de titres résultant d'opérations de fusions ou de scissions de SICAV ou de FCP, de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées à l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L. 214-148 du CoMoFi, et de fonds de placement immobilier [FPI] (CGI, art. 38, 5 bis) ;

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, Vu les articles L.145-41 et L.225-56 du code de commerce, — la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,

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  • Code de commerce·
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