Article L214-63 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 6 (Ab), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret.
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L. 214-59 pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux associés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, Vu les articles L.145-41 et L.225-56 du code de commerce, — la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,

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