Article L214-64 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
Les sociétés régies par les dispositions de l'article L. 231-1 du code de commerce peuvent créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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