Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 3 : Gestion
Article L214-66 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
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[…] Mais il est constant que la gérance des SCPI est nécessairement confiée, en application des articles L 214-66 et suivants du Code monétaire et financier, à une société de gestion qui représente la société gérée à l'égard des tiers et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
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[…] Attendu que la demande a été dirigée à l'encontre de la société civile de placement immobilier prise en la personne de la société de gestion qui la représente aux termes de l'article L.214-66 du Code monétaire et financier ; que la responsabilité de la société de gestion n'étant pas mise en cause dans l'exercice de son mandat, la société civile de placement immobilier, régulièrement assignée à une action tendant à modifier l'ordre du jour de son assemblée générale, a qualité pour y défendre ; que la demande est donc recevable ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01798
[…] Que c'est en vain que la SCP notariale, tout en admettant que la société Sopargem, s'était engagée, au travers de son offre d'achat du 4 décembre 2006 adressé à la SCI X par l'intermédiaire du cabinet Atis Real, à conserver le bien pendant 5 ans, soutient qu'il n'est pas démontré que la SCPI Novapierre 1 entendait reprendre cet engagement dans la promesse d'achat, dès lors que cette SCPI était, en fait et en droit, représentée par sa société de gestion, la société Sopargem, conformément à l'article L 214-66 du code monétaire et financier ;
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