Article L214-66 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9 (Ab), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2013, n° 12/00950
Confirmation

[…] Mais il est constant que la gérance des SCPI est nécessairement confiée, en application des articles L 214-66 et suivants du Code monétaire et financier, à une société de gestion qui représente la société gérée à l'égard des tiers et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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  • Société de gestion·
  • Déclaration de créance·
  • Délégation de pouvoir·
  • Juge-commissaire·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Créanciers·
  • Déclaration·
  • Tiers·
  • Contestation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juin 2006, n° 06/55302

[…] Attendu que la demande a été dirigée à l'encontre de la société civile de placement immobilier prise en la personne de la société de gestion qui la représente aux termes de l'article L.214-66 du Code monétaire et financier ; que la responsabilité de la société de gestion n'étant pas mise en cause dans l'exercice de son mandat, la société civile de placement immobilier, régulièrement assignée à une action tendant à modifier l'ordre du jour de son assemblée générale, a qualité pour y défendre ; que la demande est donc recevable ;

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  • Assemblée générale·
  • Ordre du jour·
  • Résolution·
  • Société de gestion·
  • Sociétés civiles·
  • Monétaire et financier·
  • Immobilier·
  • Capital·
  • Urgence·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01798
Infirmation partielle

[…] Que c'est en vain que la SCP notariale, tout en admettant que la société Sopargem, s'était engagée, au travers de son offre d'achat du 4 décembre 2006 adressé à la SCI X par l'intermédiaire du cabinet Atis Real, à conserver le bien pendant 5 ans, soutient qu'il n'est pas démontré que la SCPI Novapierre 1 entendait reprendre cet engagement dans la promesse d'achat, dès lors que cette SCPI était, en fait et en droit, représentée par sa société de gestion, la société Sopargem, conformément à l'article L 214-66 du code monétaire et financier ;

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  • Impôt·
  • Notaire·
  • Redressement fiscal·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Plus-value·
  • Préjudice·
  • Régime fiscal·
  • Offre d'achat·
  • Volonté
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