Article L214-67 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2003
>
Version01/06/2007
>
Version24/10/2008
>
Version28/07/2013
>
Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 3

La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.


La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers.


L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.


Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119 ou lorsque cette société crée un tel organisme, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.186.legal

Les articles L. 231-1 et L. 231-3 du Code de commerce précisent que lorsqu'une société est à capital variable et que la diminution du capital est réalisée par la reprise totale ou partielle des apports effectués, il n'est pas nécessaire de procéder aux formalités de dépôts au greffe et de publicité. […] L'article L. 214-67 du Code monétaire et financier exclut les SPPICAV du champ d'application des articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce – dispositions spécifiques aux sociétés à capital variable – et dispense ainsi ces dernières de l'indication d'un plafond du capital social[10].

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04962
Confirmation

[…] — condamné en outre la SAS Marne et Finance aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 16 mars 2021, la SAS Marne et Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 25 mars 2021, elle a, par acte du 31 mars 2021, fait assigner à jour fixe M. X Y devant la cour aux fins de voir : Vu l'article L. 214-67 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, — déclarer la SAS Marne et Finance recevable en son appel,

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Obligation·
  • Force majeure·
  • Titre·
  • Promesse·
  • Paiement·
  • Prix

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04958
Confirmation

[…] — condamné en outre la SAS Marne et Finance aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 16 mars 2021, la SAS Marne et Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 25 mars 2021, elle a, par acte du 31 mars 2021, fait assigner à jour fixe M. X Y devant la cour aux fins de voir : Vu l'article L. 214-67 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, — déclarer la SAS Marne et Finance recevable en son appel,

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Obligation·
  • Force majeure·
  • Titre·
  • Ordonnance·
  • Paiement·
  • Investissement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/02264
Confirmation

[…] Suivant déclaration du 3 février 2021, la société Marne et Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 11 février 2021, elle a, par acte en date des 15, 16 et 17 février 2021, fait assigner à jour fixe M me A X et M. B X, M. Y X et M me C D devant la cour. Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2021, la SAS Marne et Finance demande à la cour de : Vu l'article L. 214-67 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, — déclarer la SAS Marne et Finance recevable en son appel,

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Rachat·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Option·
  • Associé·
  • Investissement·
  • Prix·
  • Obligation·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).