Article L214-69 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9-3 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.
La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2017

Code monétaire et financier ......................................................................................... 14 - Article L. 214-1 ................................................................................................................................. 14 D. […] dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier. […] Loi n 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ­ Article 95 ­ Article 235 ter ZCA tel que modifié par la loi n 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 95 (V) C. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, […] dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier. […] monétaire et financier. […] prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3, […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 novembre 2022, n° 21/00782
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L214-43 et L313-22 du Code monétaire et financier, […] Ce bordereau, conforme aux exigences de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier, et son annexe établissent que le FCT Hugo Créances III est créancier de la SARL My Olympe, débiteur principal, au titre des conventions que cette dernière a conclues avec la Banque Populaire et qu'il vient par là même aux droits et actions de la BPACA envers les cautions.

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  • Créance·
  • Cautionnement·
  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Cession·
  • Société de gestion·
  • Garantie·
  • Banque populaire·
  • Gestion·
  • Engagement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, […] l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] Pour échapper à cette obligation simplifiée d'information du débiteur l'appelant fait valoir que l'article L 214-69 IV du code monétaire et financier prévoit que la cession des créances effectuée par la seule remise d'un bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur ledit bordereau lors de sa remise, qui entraîne de plein droit le transfert des sûretés, […]

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Management·
  • Cession de créance·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Morale·
  • Amende civile

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 9 janvier 2024, n° 22/11056

[…] SUR CE, Sur l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE L'article L.214-69 V du code monétaire et financier dispose que : 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

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  • Saisie-attribution·
  • Sociétés·
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  • Crédit lyonnais·
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  • Financement·
  • Acte
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