Article L214-69 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9-3 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont constituées par :

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par décret ;

2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret.

II. – En application du I, la société distribue :

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société ;

2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, des parts de sociétés mentionnées aux 2° ou 3° du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société sont augmentées de l'abattement forfaitaire pratiqué conformément au 1° du présent II depuis leur acquisition ;

3° L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits distribués par les sociétés mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-36 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice de leur réalisation.

III. – Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au 5° du même I sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 ou l'organisme mentionné au 5° du même I a réalisé les produits ou les plus-values.

Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2017

Code monétaire et financier ......................................................................................... 14 - Article L. 214-1 ................................................................................................................................. 14 D. […] dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier. […] Loi n 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ­ Article 95 ­ Article 235 ter ZCA tel que modifié par la loi n 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 95 (V) C. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, […] dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier. […] monétaire et financier. […] prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3, […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 novembre 2022, n° 21/00782
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L214-43 et L313-22 du Code monétaire et financier, […] Ce bordereau, conforme aux exigences de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier, et son annexe établissent que le FCT Hugo Créances III est créancier de la SARL My Olympe, débiteur principal, au titre des conventions que cette dernière a conclues avec la Banque Populaire et qu'il vient par là même aux droits et actions de la BPACA envers les cautions.

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  • Créance·
  • Cautionnement·
  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Cession·
  • Société de gestion·
  • Garantie·
  • Banque populaire·
  • Gestion·
  • Engagement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, […] l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] Pour échapper à cette obligation simplifiée d'information du débiteur l'appelant fait valoir que l'article L 214-69 IV du code monétaire et financier prévoit que la cession des créances effectuée par la seule remise d'un bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur ledit bordereau lors de sa remise, qui entraîne de plein droit le transfert des sûretés, […]

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Management·
  • Cession de créance·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Morale·
  • Amende civile

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 9 janvier 2024, n° 22/11056

[…] SUR CE, Sur l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE L'article L.214-69 V du code monétaire et financier dispose que : 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

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  • Saisie-attribution·
  • Sociétés·
  • Cession de créance·
  • Exécution·
  • Crédit lyonnais·
  • Fonds commun·
  • Titre·
  • Épouse·
  • Financement·
  • Acte
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