Article L214-70 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 16 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ; il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à toute époque de l'année ; il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […] Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

[…] parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L . 214 -159 du même code. […] 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L . 214 -62 à L . 214 - 70 du code monétaire et financier […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 novembre 2013, n° 10/08317

[…] Attendu d'une part, que l'article L 214-70 du Code monétaire et financier prévoit qu'un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 25 octobre 2011, n° 10/08317

[…] que depuis le 1 er janvier 2001, les articles L.214-50 du Code monétaire et financier leur sont applicables ; que l'article L.214-68 de ce code dispose que “la société de gestion doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise” et “doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs”; que l'article L.214-70 de ce code dispose encore que “un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ; […]

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