Article L214-70 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […] Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

[…] parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L . 214 -159 du même code. […] 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L . 214 -62 à L . 214 - 70 du code monétaire et financier […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 novembre 2013, n° 10/08317

[…] Attendu d'une part, que l'article L 214-70 du Code monétaire et financier prévoit qu'un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins ;

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  • Associations·
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  • Droit électoral·
  • Management·
  • Société de gestion·
  • Scrutin·
  • Délibération

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 25 octobre 2011, n° 10/08317

[…] que depuis le 1 er janvier 2001, les articles L.214-50 du Code monétaire et financier leur sont applicables ; que l'article L.214-68 de ce code dispose que “la société de gestion doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise” et “doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs”; que l'article L.214-70 de ce code dispose encore que “un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ; […]

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  • Associé
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