Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 4 : Assemblée générale
Article L214-73 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-79 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
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[…] Elle ajoute que cette décision a été prise valablement par les associés dans les conditions de majorité fixés par les statuts , dans le respect des dispositions de l'article L.214-73 du code monétaire et financier et des formalités de publicité .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10036
[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
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L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; cette possibilité résultait de la disposition, non reprise, sanctionnant le défaut de réunion de l'assemblée dans les six mois « ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] L 214-73, al. 1 modifié ; Loi art. 23). […] Est supprimée des articles L 232-21, L 232-22 et L 232-23 précités la mention exigeant le dépôt des comptes et rapports annuels en double exemplaire.
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