Article L214-73 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version24/03/2012
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.

La société de gestion établit le règlement du fonds.

Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel. Le président rappelle aux autres membres du conseil que ces informations revêtent un caractère confidentiel. Le conseil ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.

Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation du règlement de ce fonds.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaire1


www.isal.org · 17 avril 2012

L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; cette possibilité résultait de la disposition, non reprise, sanctionnant le défaut de réunion de l'assemblée dans les six mois « ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] L 214-73, al. 1 modifié ; Loi art. 23). […] Est supprimée des articles L 232-21, L 232-22 et L 232-23 précités la mention exigeant le dépôt des comptes et rapports annuels en double exemplaire.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10023
Confirmation

[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 avril 2009, n° 07/08013
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle ajoute que cette décision a été prise valablement par les associés dans les conditions de majorité fixés par les statuts , dans le respect des dispositions de l'article L.214-73 du code monétaire et financier et des formalités de publicité .

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10036
Confirmation

[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

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