Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Article L214-75 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
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[…] Attendu que l'article L.214-75 du Code monétaire et financier dispose que tout associé peut voter par correspondance , au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et que les clauses contraires sont réputées non écrites ; qu'il s'ensuit clairement qu'aucune autre forme de vote par correspondance n'est possible ;
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[…] Il résulte de l'article L.214-75 du code monétaire et financier que tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté ministériel et que toutes clauses contraires sont réputées non écrites
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 juillet 2018, n° 17/00854
[…] En vertu d'un bordereau de cession en date du 13 Juin 2014 conforme aux dispositions des articles L 214-69 à L 214-75 du Code Monétaire et Financier […]
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