Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 4 : Assemblée générale
Article L214-76 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 24 janvier 2013, n° 11/04138
[…] Vus les articles 1992 et suivants du code civil, vu l'article 1116, vu la violation par le gérant de son obligation de loyauté, Vus les articles L. 214-76, L.214-68, L. 231-11, L. 533-10 du code monétaire et financier et L 612-5 al. 5 du code de commerce : - prononcer la nullité des contrats de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et
Lire la suite…- Indivision·
- Société de gestion·
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- Locataire·
- Reddition des comptes·
- Immeuble·
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Il existe notamment certaines formes spéciales de sociétés civiles, telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), qui sont soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées (article L. 214-76 du Code monétaire et financier). […]
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