Article L214-76 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 15 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 3 septembre 2010

Il existe notamment certaines formes spéciales de sociétés civiles, telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), qui sont soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées (article L. 214-76 du Code monétaire et financier). […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 24 janvier 2013, n° 11/04138

[…] Vus les articles 1992 et suivants du code civil, vu l'article 1116, vu la violation par le gérant de son obligation de loyauté, Vus les articles L. 214-76, L.214-68, L. 231-11, L. 533-10 du code monétaire et financier et L 612-5 al. 5 du code de commerce : - prononcer la nullité des contrats de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et

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  • Indivision·
  • Société de gestion·
  • Gérant·
  • Locataire·
  • Reddition des comptes·
  • Immeuble·
  • Conseil de surveillance·
  • Immobilier·
  • Demande·
  • Révocation
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