Article L214-78 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version24/01/2009
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 janvier 2009
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 78-87), si cette décision, […] avec prudence, diligence et loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] Dans leurs dernières conclusions n°5 régularisées le 13 juillet 2016, les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, 328, 329, 330 et 783 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de :

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