Article L214-78 du Code monétaire et financier

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Version24/01/2009
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les dispositions de l'article L. 214-24-40 sont applicables au fonds de placement immobilier.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 78-87), si cette décision, […] avec prudence, diligence et loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] Dans leurs dernières conclusions n°5 régularisées le 13 juillet 2016, les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, 328, 329, 330 et 783 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de :

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  • Assemblée générale·
  • Souscription
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