Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 5 : Dispositions comptables
Article L214-79 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version07/05/2005
>
Version09/09/2005
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 () JORF 9 septembre 2005
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.