Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 6 : Fusion
Article L214-80 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
Commentaires • 2
[…] 8. […] Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, […] Le FCT CEDRUS, organisme de titrisation, n'a pas la personnalité morale selon l'article L214-80 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Fonds commun·
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[…] Aux termes de l'article L214-80 du code monétaire et financier un fonds de titrisation est dénué de personnalité morale, et par voie de conséquence de capacité d'ester en justice : il doit être représenté par une société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice en application de L. 214-183-I du même code; seule la société de gestion est légalement investie du pouvoir de représenter le fonds et de former en son nom une demande ou une défense en justice.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 1er septembre 2022, n° 22/80543
[…] Selon l'article L. 214-80 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale; selon l'article L. 214 83 de ce code, il est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par une société de gestion.
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Droit commun des fusions entre sociétés commerciales Il existe un corps de règles du Code de commerce qui constitue le droit commun des fusions des sociétés commerciales, à savoir les articles L. 236-1 à L. 236-7 du Code de commerce. […] (iii) Fusions entre sociétés par actions et/ou SARL L'article L. 236-2, alinéa 4 prévoit un régime juridique complémentaire applicable aux opérations de fusion ou de scission comportant la participation de SA et de SARL. En pareils cas, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
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