Article L214-81 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version04/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 18-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;

2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;

3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.

Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.

II. – Le fonds de placement immobilier distribue :

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :

a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;

b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;

2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 :

a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ;

b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ;

c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ;

3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les revenus perçus par le porteur de parts d'un FPI relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier (CoMoFi) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution […] L. 214-8 et CoMoFi, art. L. 214-71), chacun des bénéficiaires de la répartition est replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits dans les produits redistribués par le fonds.

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BOFiP · 4 juillet 2018

Conformément aux dispositions du e bis du 1° du I de l'article 31 du CGI, les dépenses supportées par un FPI au titre des frais de fonctionnement et de gestion supportés par le FPI à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du CoMoFi détenus directement ou indirectement par le FPI sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier. […] ">L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CGI, art. 31, I-1° d). […] -81 du code monétaire et financier (CoMoFi) détenus directement ou indirectement par le fonds (CGI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 - Article 151 septies Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 89 I 2, 3, […] d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 28 I. – Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent : a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 14/18621
Infirmation

[…] Considérant que, selon les articles L. 214-180 et L. 214-81 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds ;

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Assignation·
  • Prêt·
  • Original·
  • Monétaire et financier·
  • Gestion·
  • Société de gestion

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE00094
Rejet

[…] En second lieu, en vertu des dispositions des articles L. 214-71 et suivants du code monétaire et financier, un fonds de placement immobilier est une copropriété dépourvue de personnalité morale, administrée par une société de gestion, composée d'actifs notamment immobiliers, dont les porteurs de parts sont propriétaires. […] Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passibles de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel (…). 2. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Fiducie·
  • Imposition

3Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 10 avril 2018, n° 2016001797

[…] Attendu qu'aux termes des articles L 214-180 et L 214-81 du Code monétaire et financier, le Fonds Commun de Titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est représentée par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT chargée de représenter le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, et qu'il s'agit bien en l'espèce d'une représentation ad agendum, d'origine légale.

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  • Management·
  • Cautionnement·
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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Cession·
  • Société de gestion·
  • Disproportion
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