Article L214-81 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/07/2013
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Version04/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 18-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
14 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les revenus perçus par le porteur de parts d'un FPI relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier (CoMoFi) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution […] L. 214-8 et CoMoFi, art. L. 214-71), chacun des bénéficiaires de la répartition est replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits dans les produits redistribués par le fonds.

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BOFiP · 4 juillet 2018

Conformément aux dispositions du e bis du 1° du I de l'article 31 du CGI, les dépenses supportées par un FPI au titre des frais de fonctionnement et de gestion supportés par le FPI à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du CoMoFi détenus directement ou indirectement par le FPI sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier. […] ">L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CGI, art. 31, I-1° d). […] -81 du code monétaire et financier (CoMoFi) détenus directement ou indirectement par le fonds (CGI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 - Article 151 septies Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 89 I 2, 3, […] d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 28 I. – Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent : a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 14/18621
Infirmation

[…] Considérant que, selon les articles L. 214-180 et L. 214-81 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds ;

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Assignation·
  • Prêt·
  • Original·
  • Monétaire et financier·
  • Gestion·
  • Société de gestion

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE00094
Rejet

[…] En second lieu, en vertu des dispositions des articles L. 214-71 et suivants du code monétaire et financier, un fonds de placement immobilier est une copropriété dépourvue de personnalité morale, administrée par une société de gestion, composée d'actifs notamment immobiliers, dont les porteurs de parts sont propriétaires. […] Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passibles de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel (…). 2. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Fiducie·
  • Imposition

3Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 10 avril 2018, n° 2016001797

[…] Attendu qu'aux termes des articles L 214-180 et L 214-81 du Code monétaire et financier, le Fonds Commun de Titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est représentée par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT chargée de représenter le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, et qu'il s'agit bien en l'espèce d'une représentation ad agendum, d'origine légale.

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  • Management·
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  • Fonds commun·
  • Prêt·
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  • Cession·
  • Société de gestion·
  • Disproportion
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